Article 26
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 6 () JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995
Les commissaires lieutenants promus au grade de commissaire capitaine alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de commissaire lieutenant sont classés à l'échelon du grade de commissaire capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de commissaire lieutenant.
Les commissaires capitaines promus au grade de commissaire commandant alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon de grade de commissaire capitaine sont classés à l'échelon du grade de commissaire commandant comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de commissaire capitaine.