Article 16
Les nominations prévues au titre des articles 9 et 11 ci-dessus, d'une part, et celles prévues au titre des articles 12 et 13 ci-dessus, d'autre part, sont prononcées chaque année dans la limite globale de 20 p. 100, pour chacun de ces groupes d'articles, du nombre d'élèves commissaires de l'air admis par concours la même année à l'école du commissariat de l'air au titre de l'article 6 ci-dessus.