Article 25
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 6 () JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995
Les officiers recrutés au titre des articles 12, 13 et 14 sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint ; ils conservent à cet échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise.
Toutefois, les capitaines et les lieutenants-colonels classés à l'échelon spécial de leur grade sont respectivement classés au 5e échelon du grade de commissaire capitaine et au 3e échelon du grade de commissaire lieutenant-colonel. Ils conservent cependant à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient.
Lors de leur promotion au grade de commissaire commandant, les commissaires capitaines mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade.