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ABROGÉTITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics
TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics (Articles 14 à 24)
TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics (Articles 31 à 42)
ABROGÉTITRE IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics
Article 65
Version en vigueur du 11/03/1995 au 01/08/1996Version en vigueur du 11 mars 1995 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
Pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1992, il est créé entre le 6e et le 7e échelon du grade de technicien principal de laboratoire un échelon provisoire.
La durée moyenne du temps passé dans cet échelon est de deux ans et la durée minimale d'un an six mois.
Cet échelon ne peut être occupé que par les techniciens de laboratoire du 1er échelon de la classe exceptionnelle régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé, reclassés en application de l'article 66 ci-dessous.