Décret n°95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics

En vigueur du 17/01/2006 au 30/12/2006En vigueur du 17 janvier 2006 au 30 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2006

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Article 39

Version en vigueur du 17/01/2006 au 30/12/2006Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 30 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-48 du 10 janvier 2006 - art. 14 () JORF 17 janvier 2006

Le nombre maximum d'aides techniques de laboratoire pouvant être promus chaque année au grade d'aide technique principal de laboratoire est déterminé en application des dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 précité.

Peuvent être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides techniques de laboratoire ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps d'aide technique de laboratoire ou d'aide de laboratoire, dont au moins trois ans en qualité d'aide technique de laboratoire.

Les agents promus au grade d'aide technique principal de laboratoire sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, les intéressés conservent l'ancienneté précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.