Décret n°95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile

En vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2008En vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2008

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Article 9

Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2008

Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
Modifié par Décret n°97-460 du 2 mai 1997 - art. 6 () JORF 10 mai 1997 en vigueur le 1er août 1995

Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau sont nommés dans le grade d'attaché d'administration à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.