Article 11
Abrogé par Décret n°2012-761
du 9 mai 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 20 () JORF 3 mai 2007
Les infirmières et infirmiers qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.