Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat

En vigueur du 03/05/2007 au 11/05/2012En vigueur du 03 mai 2007 au 11 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 11

Version en vigueur du 03/05/2007 au 11/05/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 11 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 20 () JORF 3 mai 2007

Les infirmières et infirmiers qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.

Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.