Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat

En vigueur du 30/07/2003 au 11/05/2012En vigueur du 30 juillet 2003 au 11 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 5

Version en vigueur du 30/07/2003 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 juillet 2003 au 11 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2003-695 du 28 juillet 2003 - art. 2 () JORF 30 juillet 2003

Les concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés ci-après :

1° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, ou autres diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 du code de la santé publique ;

2° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, conformément aux dispositions des articles L. 4311-5 et L. 4311-6 du code de la santé publique ;

3° Soit l'autorisation d'exercer prévue aux articles L. 4311-11 et L. 4311-12 du code de la santé publique.