Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat

En vigueur du 30/07/2003 au 11/05/2012En vigueur du 30 juillet 2003 au 11 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 6

Version en vigueur du 30/07/2003 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 juillet 2003 au 11 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2003-695 du 28 juillet 2003 - art. 2 () JORF 30 juillet 2003

Les règles d'organisation générale des concours ainsi que la durée et le contenu de l'entretien prévu à l'article 4 sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'éducation nationale.

Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pour le corps interministériel des infirmières et infirmiers, et des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'éducation nationale fixent la composition du jury, qui comprend notamment un fonctionnaire civil appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'infirmières et infirmiers ou un infirmier ou une infirmière militaire.