Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la formation des inspecteurs des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997.

En vigueur du 10/08/2003 au 22/06/2018En vigueur du 10 août 2003 au 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2018

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Article 11

Version en vigueur du 10/08/2003 au 22/06/2018Version en vigueur du 10 août 2003 au 22 juin 2018

Abrogé par Arrêté du 16 mai 2018 - art. 11

Pour raisons de santé, ou s'ils n'ont pas obtenu le minimum de 200 points prévu à l'article 9 ci-dessus, les inspecteurs stagiaires recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret du 5 novembre 1997 susvisé peuvent, sur proposition du directeur du CIDAM et après avis conforme de la commission administrative paritaire des inspecteurs des affaires maritimes, conformément à l'article 14 du décret précité, être admis à redoubler l'année de formation de base, prévue au premier alinéa de l'article 12 du décret précité.