Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle

En vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965En vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2019

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Article 17

Version en vigueur du 03/11/1992 au 25/12/2011Version en vigueur du 03 novembre 1992 au 25 décembre 2011

Les concours mentionnés à l'article 13 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui désigne le ou les emplois à pourvoir et leurs caractéristiques.

Les candidatures sont soumises à la commission de spécialistes compétente, qui siège en formation restreinte aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et aux personnels assimilés.

La commission de spécialistes, après examen des titres et travaux des candidats et après avoir entendu, pour chacun d'eux, deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son président, arrête la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours ; l'un des rapporteurs peut être extérieur à la commission ; les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission.

La commission de spécialistes procède à l'audition des candidats retenus et propose un candidat pour chaque emploi à pourvoir.

Le conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle, siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à l'emploi postulé, formule un avis sur cette proposition dans un délai de trois semaines à compter de la date de transmission de la proposition par la commission de spécialistes au directeur du Muséum national d'histoire naturelle ; au terme de ce délai, l'avis est réputé donné.

La proposition de l'établissement est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.