Article 16
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 16
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 45 2° JORF 3 mai 2007
Peuvent être promus au grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.