Article 7
Abrogé par Décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023 - art. 17
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 45 2° JORF 3 mai 2007
Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les routes et sur les voies navigables, ainsi que des exigences de l'exploitation des ports maritimes, à exécuter, en dehors de leur horaire normal de travail, un service de jour et de nuit, en semaine, les samedis, dimanches, et jours fériés. Les modalités d'exécution de ce service exceptionnel ainsi que les conditions d'octroi d'un repos compensateur sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.