Décret n°91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat

En vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2024En vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 7

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2024Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023 - art. 17
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 45 2° JORF 3 mai 2007

Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les routes et sur les voies navigables, ainsi que des exigences de l'exploitation des ports maritimes, à exécuter, en dehors de leur horaire normal de travail, un service de jour et de nuit, en semaine, les samedis, dimanches, et jours fériés. Les modalités d'exécution de ce service exceptionnel ainsi que les conditions d'octroi d'un repos compensateur sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.