Décret n°91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat

En vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017En vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 15

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 16
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 45 2° JORF 3 mai 2007

I. - Les personnes nommées dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an, sous réserve des dispositions du IV.

II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

IV. - Pour les agents ayant accompli, antérieurement à leur nomination dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, des services civils de même nature que ceux exercés dans ce corps, la durée du stage est réduite à due concurrence de la durée desdits services dépassant un an. Lorsque cette durée dépasse deux ans, les agents sont dispensés de stage.