Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

En vigueur du 01/01/1998 au 14/01/2010En vigueur du 01 janvier 1998 au 14 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 9

Version en vigueur du 01/01/1998 au 14/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 14 janvier 2010

Modifié par Décret n°99-20 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 14 janvier 1999 en vigueur le 1er janvier 1998

A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale, au vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné.

Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 5 ci-dessus.