Décret n°90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine

En vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2013En vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 25

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-788 du 28 août 2013 - art. 36
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 82 () JORF 3 mai 2007

Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs du patrimoine, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des conservateurs du patrimoine avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.