Décret n°90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine

En vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2013En vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2013

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Article 21

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-788 du 28 août 2013 - art. 36
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 79 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 80 () JORF 3 mai 2007

Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions du 2° de l'article 10 sont classés en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Ils peuvent être classés dans un grade d'avancement lorsqu'ils détenaient dans leur précédent grade de catégorie A un indice supérieur à celui du dernier échelon du grade de conservateur.

Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation.