Article 21
Abrogé par Décret n°2013-788
du 28 août 2013 - art. 36
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 79 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 80 () JORF 3 mai 2007
Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions du 2° de l'article 10 sont classés en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Ils peuvent être classés dans un grade d'avancement lorsqu'ils détenaient dans leur précédent grade de catégorie A un indice supérieur à celui du dernier échelon du grade de conservateur.
Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation.