Décret n°90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine

En vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2013En vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2013

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Article 22

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-788 du 28 août 2013 - art. 36
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 79 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 81 () JORF 3 mai 2007

I. - Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 11 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base des indices de conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des dispositions du II.

II. - Ils sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de conservateur déterminé en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susmentionné, sous réserve des dispositions du III.

III. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'attachés d'administration relevant du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues.