Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 1 à 13)
Chapitre I bis : Du collège des magistrats. (Articles 13-1 à 13-5)
Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats (Articles 14 à 25-4)
ABROGÉChapitre II : De la formation professionnelle des magistrats
Chapitre III : Des magistrats des premier et second grades (Articles 26 à 33)
- Article 26
- Article 27
- Article 27-1
- Article 28
- Article 28-1
ABROGÉ
Article 29- Article 30
ABROGÉ
Article 30-1ABROGÉ
Article 30-2- Article 32
- Article 33
Chapitre IV : De la commission d'avancement. (Articles 34 à 36)
Chapitre IV bis : De la commission consultative du parquet. (Articles 36-1 à 36-5)
Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie. (Articles 37 à 40)
Chapitre V bis : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire. (Articles 40-1 à 40-7)
Chapitre V ter : Du détachement judiciaire. (Articles 41 à 41-9)
Chapitre VI : De la rémunération. (Article 42)
Chapitre VII : Discipline (Articles 43 à 66-1)
Chapitre VIII : Positions. (Articles 67 à 72)
Chapitre IX : Cessation des fonctions. (Articles 73 à 79-1)
Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. (Articles 80 à 84)
Article 66
Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/02/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 février 1994
Modifié par Loi n°70-642 du 17 juillet 1970 - art. 13 () JORF 19 juillet 1970
Création Ordonnance 58-1270 1958-12-22 JORF 23 décembre 1958, rectificatif JORF 5 février 1959
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, entend prendre une sanction plus grave que celle proposée par la commission de discipline, il saisit cette dernière de son projet de décision motivée. Cette commission émet alors un nouvel avis qui est versé au dossier du magistrat intéressé.
La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification.