Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 1 à 13)
Chapitre I bis : Du collège des magistrats. (Articles 13-1 à 13-5)
Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats (Articles 14 à 25-4)
ABROGÉChapitre II : De la formation professionnelle des magistrats
Chapitre III : Des magistrats des premier et second grades (Articles 26 à 33)
- Article 26
- Article 27
- Article 27-1
- Article 28
- Article 28-1
ABROGÉ
Article 29- Article 30
ABROGÉ
Article 30-1ABROGÉ
Article 30-2- Article 32
- Article 33
Chapitre IV : De la commission d'avancement. (Articles 34 à 36)
Chapitre IV bis : De la commission consultative du parquet. (Articles 36-1 à 36-5)
Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie. (Articles 37 à 40)
Chapitre V bis : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire. (Articles 40-1 à 40-7)
Chapitre V ter : Du détachement judiciaire. (Articles 41 à 41-9)
Chapitre VI : De la rémunération. (Article 42)
Chapitre VII : Discipline (Articles 43 à 66-1)
Chapitre VIII : Positions. (Articles 67 à 72)
Chapitre IX : Cessation des fonctions. (Articles 73 à 79-1)
Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. (Articles 80 à 84)
Article 51
Version en vigueur du 29/02/1992 au 24/07/2010Version en vigueur du 29 février 1992 au 24 juillet 2010
Modifié par Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 41 () JORF 29 février 1992
Dès la saisine du conseil de discipline, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé.
Le Premier président de la Cour de cassation, en qualité de président du conseil de discipline, désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut interdire au magistrat incriminé, même avant la communication de son dossier, l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive. Cette interdiction ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision ne peut être rendue publique.