Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 1 à 13)
Chapitre I bis : Du collège des magistrats. (Articles 13-1 à 13-5)
Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats (Articles 14 à 25-4)
ABROGÉChapitre II : De la formation professionnelle des magistrats
Chapitre III : Des magistrats des premier et second grades (Articles 26 à 33)
- Article 26
- Article 27
- Article 27-1
- Article 28
- Article 28-1
ABROGÉ
Article 29- Article 30
ABROGÉ
Article 30-1ABROGÉ
Article 30-2- Article 32
- Article 33
Chapitre IV : De la commission d'avancement. (Articles 34 à 36)
Chapitre IV bis : De la commission consultative du parquet. (Articles 36-1 à 36-5)
Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie. (Articles 37 à 40)
Chapitre V bis : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire. (Articles 40-1 à 40-7)
Chapitre V ter : Du détachement judiciaire. (Articles 41 à 41-9)
Chapitre VI : De la rémunération. (Article 42)
Chapitre VII : Discipline (Articles 43 à 66-1)
Chapitre VIII : Positions. (Articles 67 à 72)
Chapitre IX : Cessation des fonctions. (Articles 73 à 79-1)
Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. (Articles 80 à 84)
Article 41-2
Version en vigueur du 29/02/1992 au 01/06/2007Version en vigueur du 29 février 1992 au 01 juin 2007
Création Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 37 () JORF 29 février 1992
Le détachement judiciaire est prononcé, après avis conforme de la commission instituée à l'article 34, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, conjoint du ministre dont relève le corps auquel appartient l'intéressé. La commission détermine les fonctions auxquelles peut être nommée la personne détachée.
Les personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont soumises exclusivement au présent statut.