Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 1 à 13)
Chapitre I bis : Du collège des magistrats. (Articles 13-1 à 13-5)
Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats (Articles 14 à 25-4)
ABROGÉChapitre II : De la formation professionnelle des magistrats
Chapitre III : Des magistrats des premier et second grades (Articles 26 à 33)
- Article 26
- Article 27
- Article 27-1
- Article 28
- Article 28-1
ABROGÉ
Article 29- Article 30
ABROGÉ
Article 30-1ABROGÉ
Article 30-2- Article 32
- Article 33
Chapitre IV : De la commission d'avancement. (Articles 34 à 36)
Chapitre IV bis : De la commission consultative du parquet. (Articles 36-1 à 36-5)
Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie. (Articles 37 à 40)
Chapitre V bis : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire. (Articles 40-1 à 40-7)
Chapitre V ter : Du détachement judiciaire. (Articles 41 à 41-9)
Chapitre VI : De la rémunération. (Article 42)
Chapitre VII : Discipline (Articles 43 à 66-1)
Chapitre VIII : Positions. (Articles 67 à 72)
Chapitre IX : Cessation des fonctions. (Articles 73 à 79-1)
Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. (Articles 80 à 84)
Article 13-2
Version en vigueur du 29/02/1992 au 01/06/2007Version en vigueur du 29 février 1992 au 01 juin 2007
Modifié par Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 17 () JORF 29 février 1992
Dans chaque ressort de cour d'appel, les magistrats, à l'exception des premiers présidents et des procureurs généraux, sont inscrits sur une liste unique.
Les magistrats du premier et du second grade de la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats du ressort de la Cour d'appel de Paris.
Les magistrats en service à l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats placés en position de détachement sont inscrits sur une liste particulière.
Il en est de même des magistrats en service dans les territoires d'outre-mer.
Les magistrats en position de disponibilité, en congé spécial, en congé de longue durée, se trouvant sous les drapeaux ou accomplissant le service national, ainsi que les magistrats provisoirement suspendus de leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur les listes pendant le temps où ils se trouvent dans une de ces situations.