Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 1 à 13)
Chapitre I bis : Du collège des magistrats. (Articles 13-1 à 13-5)
Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats (Articles 14 à 25-4)
ABROGÉChapitre II : De la formation professionnelle des magistrats
Chapitre III : Des magistrats des premier et second grades (Articles 26 à 33)
- Article 26
- Article 27
- Article 27-1
- Article 28
- Article 28-1
ABROGÉ
Article 29- Article 30
ABROGÉ
Article 30-1ABROGÉ
Article 30-2- Article 32
- Article 33
Chapitre IV : De la commission d'avancement. (Articles 34 à 36)
Chapitre IV bis : De la commission consultative du parquet. (Articles 36-1 à 36-5)
Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie. (Articles 37 à 40)
Chapitre V bis : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire. (Articles 40-1 à 40-7)
Chapitre V ter : Du détachement judiciaire. (Articles 41 à 41-9)
Chapitre VI : De la rémunération. (Article 42)
Chapitre VII : Discipline (Articles 43 à 66-1)
Chapitre VIII : Positions. (Articles 67 à 72)
Chapitre IX : Cessation des fonctions. (Articles 73 à 79-1)
Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. (Articles 80 à 84)
Article 47
Version en vigueur du 23/12/1958 au 29/02/1992Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 29 février 1992
Abrogé par Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 54 (V) JORF 29 février 1992
Création Ordonnance 58-1270 1958-12-22 JORF 23 décembre 1958, rectificatif JORF 5 février 1959
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat peut, s'il y a urgence, et sur proposition des chefs hiérarchiques, interdire au magistrat faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur l'action disciplinaire. L'interdiction temporaire ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision prise dans l'intérêt du service ne peut être rendue publique.
En ce qui concerne les magistrats du siège, cette mesure ne peut intervenir qu'après avis du Conseil supérieur de la magistrature.