Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

En vigueur du 02/08/2000 au 10/07/2004En vigueur du 02 août 2000 au 10 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2024

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Article 34-3

Version en vigueur du 02/08/2000 au 10/07/2004Version en vigueur du 02 août 2000 au 10 juillet 2004

Modifié par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 54 () JORF 2 août 2000

Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services des sociétés nationales de programmation mentionnées au I de l'article 44 et de la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si ces dernières sociétés estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

Par dérogation à l'article 108, pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société nationale de programme Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si cette dernière société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.

Les coûts de transport et de diffusion de cette reprise sont à la charge des distributeurs de services par satellite. Pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, ces coûts peuvent être partagés entre les distributeurs de services par satellite et la société nationale de programme Réseau France Outre-mer.