Titre Ier : Principes généraux (Articles 1 à 9)
Titre II : Les institutions de la communication audiovisuelle (Articles 10 à 31)
Chapitre Ier : La délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle (Articles 10 à 11)
Chapitre II : La Haute autorité de la communication audiovisuelle (Articles 12 à 26)
Chapitre III : Le conseil national de la communication audiovisuelle. (Articles 27 à 28)
Chapitre IV : Les comités régionaux de la communication audiovisuelle (Articles 29 à 31)
Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 32 à 76)
Chapitre Ier : L'action de l'Etat dans le service public (Articles 32 à 33)
Chapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 34 à 49)
Chapitre III : L'organisation décentralisée du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 50 à 54)
Chapitre IV : L'action extérieure du service public de la radiodiffusion sonore (Articles 55 à 57)
Chapitre V : La commercialisation des oeuvres et documents audiovisuels (Articles 58 à 60)
Chapitre VI : Dispositions relatives au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 61 à 69)
Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel (Articles 70 à 74)
Chapitre VIII : Dispositions diverses (Articles 75 à 76)
Titre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation (Articles 77 à 87)
Titre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques (Articles 88 à 92)
Titre VI : Dispositions diverses (Articles 93 à 95)
Titre VII : Dispositions pénales (Articles 96 à 98)
Titre VIII : Dispositions transitoires (Articles 99 à 108)
Titre IX : Dispositions finales (Articles 109 à 110)
Article 94
Version en vigueur du 30/07/1982 au 30/12/1982Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 30 décembre 1982
Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en matériel radio-électrique sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente d'un poste récepteur de télévision.
Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces appareils.
Cette déclaration doit être adressée au centre régional de la redevance dans les trente jours à compter de la vente.
Un double de la déclaration doit être conservé pendant quatre ans par le professionnel désigné ci-dessus. Il doit être présenté à toute réquisition des agents assermentés du service de la redevance.
Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.