Titre Ier : Principes généraux (Articles 1 à 9)
Titre II : Les institutions de la communication audiovisuelle (Articles 10 à 31)
Chapitre Ier : La délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle (Articles 10 à 11)
Chapitre II : La Haute autorité de la communication audiovisuelle (Articles 12 à 26)
Chapitre III : Le conseil national de la communication audiovisuelle. (Articles 27 à 28)
Chapitre IV : Les comités régionaux de la communication audiovisuelle (Articles 29 à 31)
Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 32 à 76)
Chapitre Ier : L'action de l'Etat dans le service public (Articles 32 à 33)
Chapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 34 à 49)
Chapitre III : L'organisation décentralisée du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 50 à 54)
Chapitre IV : L'action extérieure du service public de la radiodiffusion sonore (Articles 55 à 57)
Chapitre V : La commercialisation des oeuvres et documents audiovisuels (Articles 58 à 60)
Chapitre VI : Dispositions relatives au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 61 à 69)
Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel (Articles 70 à 74)
Chapitre VIII : Dispositions diverses (Articles 75 à 76)
Titre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation (Articles 77 à 87)
Titre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques (Articles 88 à 92)
Titre VI : Dispositions diverses (Articles 93 à 95)
Titre VII : Dispositions pénales (Articles 96 à 98)
Titre VIII : Dispositions transitoires (Articles 99 à 108)
Titre IX : Dispositions finales (Articles 109 à 110)
Article 52
Version en vigueur du 30/07/1982 au 13/07/1983Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 13 juillet 1983
Dans le ressort d'une ou plusieurs régions d'outre-mer, des sociétés régionales ou territoriales de radiodiffusion sonore et de télévision, dont la création est autorisée par décret, sont chargées de la conception et de la programmation d'émissions du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision.
Elles programment par priorité les émissions qu'elles produisent selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article 40 ci-dessus.
Dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges, ces sociétés produisent pour elles-mêmes, et à titre accessoire, des oeuvres et documents audiovisuels, participent à des accords de coproduction, passent des accords de commercialisation en France.