Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, dans son cadre national et régional, a pour mission de servir l'intérêt général :
- en assurant l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ;
- en répondant aux besoins contemporains en matière d'éducation, de distraction et de culture des différentes composantes de la population, en vue d'accroître les connaissances et de développer l'initiative et les responsabilités des citoyens ;
- en contribuant à la production et à la diffusion des oeuvres de l'esprit ;
- en favorisant la communication sociale et notamment l'expression, la formation et l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques ;
- en participant par ses actions de recherche et de création au développement de la communication audiovisuelle, en tenant compte de l'évolution de la demande des usagers et des mutations qu'entraînent les techniques nouvelles ;
- en défendant et en illustrant la langue française et en assurant l'expression des langues régionales ;
- en favorisant la diffusion à l'étranger de la culture française sous toutes ses formes et en participant au dialogue entre les cultures et en particulier les cultures d'expression francophone ;
- en répondant aux besoins des Français de l'étranger en matière d'information, de distraction et de culture.
Cette mission doit être assurée dans le respect des principes de pluralisme et d'égalité entre les cultures, les croyances, les courants de pensée et d'opinion.
Elle est exercée notamment par les établissements publics et les sociétés prévus au titre III de la présente loi.