Code de procédure civile

En vigueur du 15/09/2003 au 01/01/2005En vigueur du 15 septembre 2003 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1415

Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 22 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance.

Elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.