Code de procédure civile

En vigueur du 15/09/2003 au 01/03/2006En vigueur du 15 septembre 2003 au 01 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 847-2

Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/03/2006Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 mars 2006

Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.

La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle mentionne que, faute par lui de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une copie de la déclaration est annexée à la convocation.