Code de procédure civile

En vigueur du 15/09/2003 au 01/01/2005En vigueur du 15 septembre 2003 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1406

Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 21 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions.

Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.

Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-4 étant alors applicable.