Code de procédure civile

En vigueur du 15/09/1989 au 01/01/2005En vigueur du 15 septembre 1989 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 982

Version en vigueur du 15/09/1989 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 1989 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 23 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trois mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.

Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.