Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 22/10/1994 au 11/06/2004En vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 157

Version en vigueur du 22/10/1994 au 11/06/2004Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004

Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 113 () JORF 22 octobre 1994

Le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions. Toutefois, le délai d'appel du cessionnaire pour les jugements mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 est de dix jours à compter du prononcé du jugement.

Le greffier informe par lettre simple, au plus tard dans les quarante-huit heures du prononcé du jugement, le cocontractant dans le cas prévu à l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 et le bailleur dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 82 de cette loi. Le délai d'appel du cocontractant et du bailleur est de dix jours à compter du prononcé du jugement.

Le délai d'appel du procureur de la République est de dix jours. Le délai d'appel du procureur général est de quinze jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision selon les formes prévues à l'article 19.