Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 22/10/1994 au 11/06/2004En vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 52

Version en vigueur du 22/10/1994 au 11/06/2004Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004

Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 39 () JORF 22 octobre 1994

A leur demande, l'administrateur délivre aux dirigeants dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article 28 de la loi du 25 janvier 1985, un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société.

Sauf décision contraire du tribunal, il est mis fin à ce compte spécial, à la demande de la personne intéressée la plus diligente après l'adoption du plan de redressement ou après la clôture des opérations.

En cas d'incessibilité ou de cession de parts sociales, actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote prononcée en application des articles 23 et 193 de la loi du 25 janvier 1985, il est mis fin au compte spécial après que la décision ordonnant la cession ou levant la mesure d'incessibilité est passée en force de chose jugée.