Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 22/10/1994 au 11/06/2004En vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 44

Version en vigueur du 22/10/1994 au 11/06/2004Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004

Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 34 () JORF 22 octobre 1994

Au plus tard dix jours avant la fin de la période d'observation, l'administrateur communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article 25 de la loi du 25 janvier 1985, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le rapport établi conformément aux dispositions de l'article 18 et de l'avant-dernier alinéa de l'article 21 de la loi précitée. L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, réunit le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour les consulter sur le rapport.

Le rapport ainsi que les réponses aux consultations et le procès-verbal mentionné à l'article 25 de la même loi sont déposés au greffe. Tout créancier peut en prendre connaissance.