Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 01/01/1986 au 11/06/2004En vigueur du 01 janvier 1986 au 11 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 33

Version en vigueur du 01/01/1986 au 11/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 11 juin 2004

Lorsqu'une assemblée générale extraordinaire ou une assemblée des associés doit être réunie en application de l'article 22 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur en fait la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil d'administration, au directoire ou au gérant. Cette demande fixe l'ordre du jour ; elle est accompagnée d'un projet de résolution et d'un rapport exposant les motifs de la modification de capital envisagée.

Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant doit, dans les trois jours de la réception de la demande de l'administrateur, faire connaître à celui-ci la date fixée pour la réunion de l'assemblée. Celle-ci doit se tenir dans le délai de trente jours de la réception de la demande de l'administrateur. A défaut de réponse, l'administrateur convoque l'assemblée.

Quel que soit l'auteur de la convocation, l'assemblée est réunie selon les formes et délais prévus par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, à l'exception des assemblées des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions pour lesquelles les dispositions des articles 34 à 40 ci-après sont applicables.