Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 01/01/1986 au 11/06/2004En vigueur du 01 janvier 1986 au 11 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 12

Version en vigueur du 01/01/1986 au 11/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 11 juin 2004

Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le chef d'entreprise qu'il doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article 226 de la loi du 25 janvier 1985. Copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le nom des personnes désignées est communiqué au greffier.