Article 45
Abrogé par Décret n°2006-882 du 17 juillet 2006 - art. 62 (V) JORF 19 juillet 2006
L'administration notifie à chaque militaire intéressé dans quelle position ou situation prévues aux articles 11, 12, 17 et 34 du présent décret il sera placé à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de ladite notification, le militaire pouvant, pendant ce délai demander son maintien dans la position et la situation dans lesquelles il se trouve jusqu'au terme fixé par la décision individuelle l'y ayant placé.
Le calcul de la durée fixée pour chacune des positions et situations prévues par le statut général et le présent décret tient compte du temps passé dans chacune des anciennes positions ou situations.