Article 9
Abrogé par Décret n°2006-882 du 17 juillet 2006 - art. 62 (V) JORF 19 juillet 2006
Modifié par Décret 81-610 1981-05-18 art. 1 I JORF 21 mai 1981
Les congés prévus aux articles 3 à 8 ci-dessus sont accordés par le ministre de la défense. La durée de ces congés compte pour les droits à l'avancement et, à l'exception du temps passé en congé exceptionnel pour convenances personnelles, pour les droits à pension de retraite.
Les militaires placés en congés pour convenances personnelles ou de fin de services, prévus à l'article 53 du statut général,peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 35 dudit statut, exercer une activité privée lucrative. Déclaration doit en être faite à l'autorité militaire.