Décret n°74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière.

En vigueur du 21/05/1981 au 19/07/2006En vigueur du 21 mai 1981 au 19 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2006

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Article 9

Version en vigueur du 21/05/1981 au 19/07/2006Version en vigueur du 21 mai 1981 au 19 juillet 2006

Abrogé par Décret n°2006-882 du 17 juillet 2006 - art. 62 (V) JORF 19 juillet 2006
Modifié par Décret 81-610 1981-05-18 art. 1 I JORF 21 mai 1981

Les congés prévus aux articles 3 à 8 ci-dessus sont accordés par le ministre de la défense. La durée de ces congés compte pour les droits à l'avancement et, à l'exception du temps passé en congé exceptionnel pour convenances personnelles, pour les droits à pension de retraite.

Les militaires placés en congés pour convenances personnelles ou de fin de services, prévus à l'article 53 du statut général,peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 35 dudit statut, exercer une activité privée lucrative. Déclaration doit en être faite à l'autorité militaire.