Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005En vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article R2331-6

Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Une commune peut, après déduction des ressources résultant des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2331-10, limiter le montant des dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 à 2 % du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de ces dotations doit être au moins égal à la différence entre le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice et les recettes propres de la section d'investissement, à l'exclusion des recettes utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions en vertu du premier alinéa de l'article L. 2331-10.

La différence entre le montant des dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 et celui des dotations portées au budget est suivie dans une subdivision spécifique des engagements hors bilan de la commune.