Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 29/12/2001 au 31/12/2003En vigueur du 29 décembre 2001 au 31 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article L2334-13

Version en vigueur du 29/12/2001 au 31/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 31 décembre 2003

Modifié par Loi - art. 46 (V) JORF 29 décembre 2001

Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale.

Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

Avant la répartition de la dotation, il est procédé au prélèvement des sommes dues en application des dispositions de l'article L. 2334-9.

Après prélèvement de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale.

La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation.

En 1995, Le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 p. 100 et ne soit inférieure à 45 p. 100 du solde mentionné au quatrième alinéa.

Pour l'année 1996, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine est égal à 57 p. 100 du solde mentionné au quatrième alinéa.

A compter de 1997, l'augmentation annuelle de ce solde est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale de manière à ce que chacune en reçoive 45 p. 100 au moins et 55 p. 100 au plus.

En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en application des dispositions précédentes est majoré de 1,5 million d'euros. En 2003, le montant de cette majoration n'est pas pris en compte pour la répartition, entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement telle qu'elle est prévue par l'alinéa précédent.