Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 28/02/2002 au 17/08/2004En vigueur du 28 février 2002 au 17 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L1424-1-1

Version en vigueur du 28/02/2002 au 17/08/2004Version en vigueur du 28 février 2002 au 17 août 2004

Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 48 () JORF 17 août 2004
Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 129 ()

I. - A compter du 1er janvier 2006, l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 1424-1 peut être intégré aux services du conseil général par délibération concordante du conseil général et du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Le conseil général lui est substitué dans l'ensemble de ses droits et obligations. Il constitue un service doté de l'autonomie financière.

Les agents transférés en application de l'alinéa précédent conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

II. - Un conseil d'exploitation dont la composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-24 assure son administration sous l'autorité du conseil général.

III. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est le directeur de ce service.