Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 05/01/2002 au 23/06/2006En vigueur du 05 janvier 2002 au 23 juin 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article L1431-4

Version en vigueur du 05/01/2002 au 23/06/2006Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 23 juin 2006

Création Loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 - art. 1 ()

I. - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé :

1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, et de représentants de l'Etat.

Le maire de la commune siège de l'établissement est membre de droit du conseil d'administration.

Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements et l'Etat ;

3° De représentants élus du personnel.

Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants.

Le président du conseil d'administration est élu en son sein.

II. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.

Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.