Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes (Articles 5 à 21)
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales (Article 5)
Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général (Articles 6 à 10)
Chapitre III : Dispositions applicables jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007 (Articles 11 à 12)
Chapitre IV : Dispositions applicables à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007 (Articles 13 à 20)
Chapitre V : Dispositions relatives aux juridictions financières (Article 21)
Titre II : Des institutions et des compétences de la collectivité départementale (Articles 23 à 32)
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales (Article 23)
Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général (Articles 24 à 31)
Chapitre III : Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général et le renouvellement du conseil général en 2007 (Article 32)
Titre III : De la coopération locale (Article 33)
Titre IV : Des communes (Articles 34 à 42)
Titre V : Du développement économique, de la maîtrise de l'aménagement foncier et de la protection de l'environnement (Articles 43 à 51)
Titre VI : Du statut de droit local applicable à Mayotte (Articles 52 à 64)
Titre VII : Dispositions diverses et transitoires (Articles 65 à 78)
Article 61
Version en vigueur du 13/07/2001 au 22/07/2003Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 juillet 2003
La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des instances auxquelles sont parties des personnes ayant entre elles des rapports juridiques mentionnés au deuxième alinéa de l'article 59.
A Mayotte, cette juridiction est composée en première instance d'un magistrat du siège du tribunal de première instance, président, et de deux cadis, assesseurs, en appel d'un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel, président, et de deux cadis, assesseurs.
Loi 2001-619 2001-07-11 art. 64.