Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes (Articles 5 à 21)
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales (Article 5)
Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général (Articles 6 à 10)
Chapitre III : Dispositions applicables jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007 (Articles 11 à 12)
Chapitre IV : Dispositions applicables à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007 (Articles 13 à 20)
Chapitre V : Dispositions relatives aux juridictions financières (Article 21)
Titre II : Des institutions et des compétences de la collectivité départementale (Articles 23 à 32)
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales (Article 23)
Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général (Articles 24 à 31)
Chapitre III : Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général et le renouvellement du conseil général en 2007 (Article 32)
Titre III : De la coopération locale (Article 33)
Titre IV : Des communes (Articles 34 à 42)
Titre V : Du développement économique, de la maîtrise de l'aménagement foncier et de la protection de l'environnement (Articles 43 à 51)
Titre VI : Du statut de droit local applicable à Mayotte (Articles 52 à 64)
Titre VII : Dispositions diverses et transitoires (Articles 65 à 78)
Article 24
Version en vigueur du 13/07/2001 au 22/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur est approuvé par le représentant de l'Etat.