Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

En vigueur du 13/07/2001 au 22/02/2007En vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 14

Version en vigueur du 13/07/2001 au 22/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007

Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007

Le budget primitif de la collectivité départementale est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article 11. A défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 11.