Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

En vigueur du 13/07/2001 au 31/03/2011En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 10

Version en vigueur du 13/07/2001 au 31/03/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011

Abrogé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 10

Le comptable de la commune ou de la collectivité départementale est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés ou du président du conseil général.

Le comptable de l'Etat peut être chargé des fonctions de comptable de la collectivité départementale de Mayotte.