Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

En vigueur du 03/08/1984 au 01/01/1993En vigueur du 03 août 1984 au 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1996

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Article 38

Version en vigueur du 03/08/1984 au 01/01/1993Version en vigueur du 03 août 1984 au 01 janvier 1993

Abrogé par Loi 92-676 1992-07-17 art. 19 jorf 19 juillet 1992

I - Les marchandises introduites dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont soumises à un droit de consommation, dénommé Octroi de mer, assis sur leur valeur au lieu d'introduction dans chaque région.

A compter de la date de publication de la présente loi, les taux sont fixés par délibération du conseil régional. Toutefois, lorsqu'un taux excède 20 p. 100, la délibération ne devient exécutoire qu'après un délai de deux mois pendant lequel le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération du conseil régional.

Le droit est dû par la personne qui met la marchandise à la consommation.

L'assiette et le recouvrement sont assurés selon les règles, garanties et sanctions applicables à la date de publication de la présente loi.

L'Etat perçoit sur le produit de l'octroi de mer un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement. Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

II - Le produit de l'octroi de mer est réparti suivant les modalités en vigueur à la date de publication de la présente loi. Les modalités de répartition entre les communes peuvent être modifiées par décret pris sur proposition du conseil régional.