Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

En vigueur du 03/08/1984 au 24/02/1996En vigueur du 03 août 1984 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1996

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Article 13

Version en vigueur du 03/08/1984 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 août 1984 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma d'aménagement mentionné à l'article 3 vaut schéma de mise en valeur de la mer, telle qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral.

Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional.

Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à la mise à disposition du public de l'ensemble du projet de schéma d'aménagement.

Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est saisi pour avis de tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes de la région concernée. En raison de sa situation géographique particulière, la région de la Réunion est tenue informée chaque année de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes de pêche hauturière par les armements opérant à partir des ports de la Réunion.