Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

En vigueur depuis le 03/08/1984En vigueur depuis le 03 août 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 11

Version en vigueur depuis le 03/08/1984Version en vigueur depuis le 03 août 1984

I - Le quatrième alinéa de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est complété par les dispositions suivantes :

"Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, leurs statuts doivent également prévoir la présence dans leur conseil d'administration de représentants du conseil régional". II - Les sociétés déjà agréées doivent mettre leurs statuts en conformité avec cette disposition dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.