Décret n°2000-1067 du 30 octobre 2000 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux

En vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2013En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 17

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-942 du 1er août 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2000-1001 du 16 octobre 2000 - art. 9 ()

A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Pour chaque concours, le président du centre de gestion établit la liste d'aptitude par ordre alphabétique. Cette liste fait mention de la spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru.